85.36. La Régie établit par règlement:1° la méthode de calcul de la redevance annuelle payable par un distributeur en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) que génère la combustion de gaz naturel, de carburants et de combustibles apportés, distribués, échangés ou vendus pour consommation au Québec ainsi que le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2° les modalités suivant lesquelles les distributeurs sont tenus de payer la redevance annuelle au Fonds vert institué en vertu de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001). La méthode de calcul pour établir la redevance annuelle au Fonds vert doit exclure la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qu’a générée la combustion des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles qu’un distributeur déclare avoir distribués ou vendus à un émetteur ou avoir échangés avec celui-ci et la quantité d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) qu’a générée la combustion des volumes de carburants et combustibles qu’un distributeur déclare avoir apportés pour sa consommation alors qu’il est également un émetteur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du sixième alinéa.
La Régie doit réviser les avis de paiement émis afin de réduire chacun des versements exigibles le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2013 du quart du montant de réduction de la redevance annuelle établie de nouveau par la Régie en tenant compte de l’exclusion des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles qu’un distributeur déclare avoir distribués ou vendus à un émetteur ou avoir échangés avec celui-ci et de l’exclusion des volumes de carburants et combustibles qu’un distributeur déclare avoir apportés pour sa consommation alors qu’il est un émetteur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du sixième alinéa pendant l’exercice financier visé par la déclaration ayant dû être produite, conformément à l’article 85.37, au plus tard le 31 mars 2012.
Doivent être transmises à la Régie:1° avant le 1er septembre 2013:a) la déclaration prévue au deuxième alinéa, relativement à la réduction des versements exigibles à compter du 31 décembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2014;
b) la déclaration prévue au troisième alinéa;
2) dans la déclaration prévue à l’article 85.37, la déclaration prévue au deuxième alinéa, relativement à la réduction du versement exigible le 31 décembre 2014.
Le distributeur doit joindre à sa déclaration, le cas échéant, les attestations qui lui sont transmises en vertu du paragraphe 3° de l’article 85.36.1.
Pour l’application du présent article, à l’exception du premier alinéa:1° les volumes de carburants et combustibles ne comprennent ni l’essence ni le diesel;
2° un émetteur s’entend:a) d’un émetteur tenu de couvrir ses émissions de gaz à effet de serre par des droits d’émission visés au deuxième alinéa de l’article 46.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et inscrit conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ainsi que, le cas échéant, de ses auteurs; b) du distributeur assimilé à un émetteur en vertu de l’article 85.36.1.
Le distributeur doit cesser de faire supporter la redevance par les émetteurs auxquels il distribue ou vend des volumes de gaz naturel, de carburants et combustibles ou avec lesquels il échange des volumes de carburants et combustibles. Il doit également, par tout moyen qu’il juge approprié, transmettre le bénéfice de l’exclusion prévue au deuxième alinéa ainsi que de la réduction et de la révision prévues au troisième alinéa à ceux de ces émetteurs auxquels il a fait supporter cette redevance.
2006, c. 46, a. 48; 2009, c. 33, a. 5; 2013, c. 16, a. 183.